Cour d'appel de Pau, 23 septembre 2022, n° 22/00048

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre des étrangers-JLD
Date
23 septembre 2022
Numéro
22/00048
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces du dossier que Mme [I] [T] a été hospitalisée sous contrainte le 27 août 2022, au centre hospitalier [4], suite à un arrêté municipal du maire de [Localité 5]. Le certificat médical du même jour du docteur [M] [G] faisait état de d'un état dépressif majeur, une auto-agressivité, hétéro-agressivité nécessitant la présence des forces de l'ordre. La mesure était confirmée par un arrêté préfectoral du 28 août 2022 portant admission en soins psychiatriques. […] [T], âgée de 60 ans, est connue du secteur psychiatrique depuis de nombreuses années en raison de multiples hospitalisations. Son hospitalisation fait suite à une décompensation d'un trouble de l'humeur avec des troubles du comportement au domicile et risque hétéro-agressif avec rupture de traitement. Si elle exprime sa souffrance d'être placé en unité fermée, elle reconnaît la nécessité de cette hospitalisation qu'elle ne conteste pas. Au vu de l'amélioration de son comportement et de ses déclarations à l'audience, un transfert vers une unité autre que l'USIP apparaît désormais tout indiqué. Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une stabilisation de l'état de Mme [I] [T] et de la poursuite de l'adaptation thérapeutique. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 5 septembre 2022. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [I] [T], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 5 septembre 2022, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier,P/ Le Premier Président, La Conseillère S. GABAIX-HIALEC. CARIOU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.