Cour d'appel de Poitiers, 22 septembre 2022, n° 20/02912

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
22 septembre 2022
Numéro
20/02912
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 22 novembre 2018 1.Bien que la société Atmos Propreté sollicite formellement, dans le dispositif de ses conclusions, le «'débouté'» de Mme [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement, la cour note qu'elle lie cette demande au caractère nouveau de celle-ci en cause d'appel («'débouter Mme [I] de sa nouvelle demande en cause d'appel de nullité de l'avertissement...'»). Dans la partie discussion de ses conclusions, […] sexuel], L. 1235-3 [licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse] et L. 1235-11 [nullité de la procédure de licenciement], le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions à hauteur de 3 mois. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la société Atmos Propreté est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Par suite, la société Atmos Propreté est condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, sauf en ce qu'il a condamné la société Atmos Propreté à verser à Mme [K] [I] la somme de 6.873 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau : Condamne la société Atmos Propreté à payer à Mme [K] [I] la somme de 5.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 22 novembre 2018, Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.