Cour d'appel de Poitiers, 22 septembre 2022, n° 20/02955
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 22 septembre 2022
- Numéro
- 20/02955
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. A titre liminaire, la cour ordonne d'office, après avoir sollicité les observations des parties à l'audience, la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement déféré et dit que dans le dispositif de la décision, il convient de lire Mme [X] [Z] au lieu de Mme [X] [Z]. 2. Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que la sanction disciplinaire prononcée par l'employeur ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fi […] tenu par les premiers juges de sorte qu'ils ne pouvaient lui allouer une somme supérieure à 44.631 euros brut. Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef. Mme [X] ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi depuis son licenciement intervenu le 3 juillet 2019. Compte tenu du préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée, de l'ancienneté de la salariée (plus de 16 ans) et de son âge au jour du licenciement (40 ans), la cour s'estime suffisamment informée pour fixer à 30.000 euros nets le montant des dommages et intérêts au paiement desquels la société Ivoo est condamnée. 8. La société Ivoo qui succombe doit supporter les dépens de première instance (les premiers juges ayant omis de statuer sur ce point) ainsi que les dépens d'appel. La solution du litige conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ivoo à payer à Mme [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est en revanche pas inéquitable de rejeter les demandes de chacune des parties, en cause d'appel, présentées sur le même fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Ordonne d'office la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement déféré à la cour, Dit que dans le dispositif du jugement rendu le 12 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer il convient de lire Mme [X] [Z] et non pas Mme [X] [Z], Ordonne mention de cette rectification en marge de la décision, Confirme le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SARL Ivoo à payer à Mme [Z] [X] la somme de 46.284 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé, Condamne la SARL Ivoo à payer à Mme [Z] [X] la somme de 30.000 euros nets à titre de d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.