Cour d'appel de Poitiers, 22 septembre 2022, n° 20/02990

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
22 septembre 2022
Numéro
20/02990
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet En vertu de l'article L. 3123-1 du code du travail dans ses versions applicables au litige, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du trava […] r les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante pour l'essentiel, l'A.A.P.I.Q. est condamnée aux entiers dépens d'appel. Il est précisé à cet égard que la présente décision permet le recouvrement des frais de son exécution forcée. En application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais sont à la charge du débiteur (à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement, qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État), sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, et les contestations éventuelles sont tranchées par le juge. Le juge du fond n'a donc pas à statuer par avance sur le sort de ces frais. Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'A.A.P.I.Q. à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner l'employeur à payer en outre au salarié la somme de 2.500 euros au titre de la procédure d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Rochefort sur Mer en ce qu'il a : - dit que le contrat de travail est bien un contrat à temps plein, - condamné l'association à verser à M. [X] les sommes de 18.861, 61 euros brut au titre du rappel de salaires et 188, 62 euros brut au titre des congés payés afférents, - condamné l'association à verser à M. [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération afférente à la requalification du contrat de travail à temps plein, Infirme le jugement': - en ce qu'il l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.