Cour d'appel de Caen, 22 septembre 2022, n° 21/00606

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Chambre ou formation
Chambre sociale section 3
Date
22 septembre 2022
Numéro
21/00606
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Par arrêt du 18 février 2021, Sur le moyen relevé d'office, Vu les articles 14 du code de procédure civile et L 311-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a statué en ces termes : ' Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. Selon le second, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Pour dire bien fondé le redressement litigieux, l'arrêt relève que les joueurs se soumettaient , sous peine de sanctions financières, par le biais des protocoles de licences et des protocoles d'accord, à des obligations caractérisant un lien de subordination et percevaient, en plus de leurs défraiements, une rémunération forfaitaire, de sorte que c'est à juste titre que l'Urssaf soutient que les sommes versées avaient bien le caractère d'un salaire. En statuant ainsi, sans qu'aient été appelés en la cause les joueurs intéressés, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces derniers à l'association, la cour d'appel a violé les textes susvisés. ( ...........) DISPOSITIF : Par ces motifs, Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 4 décembre 2014 et le bien fondé du redressement en toutes ses composantes, condamné le [4] au paiement de la somme de 130 379 euros, rejeté la demande en délais de paiement, l'arrêt rendu le 11 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen et remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen.' Ainsi les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen ayant rejeté l'exception de péremption et dit que le contrôle opéré par l'Urssaf est régulier, ne so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.