Cour d'appel de Basse-Terre, 26 septembre 2022, n° 21/01087

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
26 septembre 2022
Numéro
21/01087
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION L'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire. Selon l'article L.452-3 du Code de sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécuri […] e péridurale a dû être mise en place. La réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 20'000 euros. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. IV/ Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. En l'espèce, M. [Z] [E] s'est retrouvé avec une plaie en pariéto- occipital médiane, une plaie occipitale, un écrasement du flanc droit, une déformation basi-thoracique droit, un emphysème pariétal, qui lui ont valu notamment la pose d'un drain thoracique et d'une anesthésie péridurale. Au vu de ces éléments, il a vu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué la réparation du préjudice esthétique temporaire subi par M. [Z] [E] à la somme de 4000 euros. V/ Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Z] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'y ajouter la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles de l'appelant en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 14 septembre 2021 en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice esthétique temporaire de M. [Z] [E] à 4000 euros, celle de son déficit fonctionnel temporaire à 1568 euros, condamné la société [4] à payer à M. [Z] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise, dit que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe versera directement à M. [Z] [E] la somme due au titre de l'i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.