Cour d'appel de Bordeaux, 28 septembre 2022, n° 19/01059
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 28 septembre 2022
- Numéro
- 19/01059
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les demandes formées contre la société A.I.S. Mme [W] soutient qu'elle a certes conclu un contrat de travail écrit à temps complet avec la société Beria mais qu'elle a également travaillé à temps complet pour la société Aquitaine Impression Service, filiale de la société Beria qui exerce son activité au sein des mêmes locaux. L'appelante forme en conséquence des demandes en paiement également contre cette société Aquitaine Impression Service. Les intimées lui opposen […] groupe quels que soient les aménagement envisagés.» La totalité des éléments de cette recherche et le résumé des conclusions du médecin du travail ont portés à la connaissance de la salariée par courrier du 30 juin 2016 ; celle-ci en a accusé réception le 4 juillet suivant mais n'y a pas apporté de réponse. Il résulte de ces éléments que l'employeur rapporte la preuve qu'il a procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande en requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes accessoires en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis. La cour confirmera également les chefs dispositifs du jugement relatifs aux frais irrépétibles respectifs des parties et à la charge des dépens. Y ajoutant, la cour condamnera Mme [W] à payer les dépens d'appel et à verser la somme de 2.000 euros à la société Beria au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel, Infirme le jugement prononcé le 15 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté Madame [N] [W] de sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la société Beria à verser à Madame [N] [W] la somme de 270 euros à titre de rappel de salaire ; Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 15 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [N] [W] contre la société Aquitaine Impression Service ; Condamne Madame [N
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.