Cour d'appel de Nîmes, 28 septembre 2022, n° 22/00109

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
4ème chambre commerciale
Date
28 septembre 2022
Numéro
22/00109
Type
Ordonnance
Solution
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 18 mars 2019 selon mention au jugement déféré, le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 n'est donc pas applicable. L'article 526 ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce dispose que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir rec […] ntérêts et ordonné l'exécution provisoire du jugement. Ce jugement a été signifié à la société Formapaj le 30 décembre 2021. Il ressort des procès verbaux de saisie attribution produits aux débats par l'intimée qu'il a pu seulement être saisi par ce moyen une somme de 12.976 euros sur les comptes de l'appelante auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L'appelante ne conteste pas ne pas s'être acquittée des sommes qu'elle a été condamnée à payer par le jugement du 7 décembre 2021 au delà de ce qui a été ainsi saisi. Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se livrer à un 'pré-jugement' de l'affaire au fond, mais seulement de déterminer si l'exécution de cette décision telle qu'ordonnée 'serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives' ou si 'l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. Or l'appelante ne produit aucune pièce justificative de sa situation mais procède par simples allégations. La radiation sera donc ordonnée. Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de l'appelante, partie succombante à l'incident. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 526 ancien du code de procédure civile ; Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Condamnons l'appelante aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.