Cour d'appel de Nîmes, 28 septembre 2022, n° 22/00732
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 28 septembre 2022
- Numéro
- 22/00732
- Type
- Autre
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Monsieur [N] se disant [I] [O] a été placé en garde à vue le 23 septembre 2022, alors qu'en état d'ivresse, il aurait arraché une chaine de cou à la sortie d'une boîte de nuit vers trois heures du matin, en faisant une accolade à la victime, laquelle a ensuite pu récupérer sa chaîne tombée à terre. Au cours de sa garde à vue, la reconnaissance faciale a permis de faire le rapprochement avec deux affaires antérieures et son identité déclarée comme étant [I] [O], né le 31 août 2002 à Chlef […] dans son pays. Il avait dit en première instance dit être entré en France sans papiers en 2020, en transitant par l'Italie, où ses empreintes digitales auraient été recueillies. Devant la cour, il indique que ses empreintes n'ont pas été prises en Italie et qu'il souhaiterait aller en Espagne pour y déposer une demande d'asile, ayant de la famille en Espagne. La juridiction judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur le pays de renvoi, décision qui relève de la compétence exclusive de l'administration. Il indique à l'audience ne pas être malade ni souffrir de handicap, de sorte que le moyen soulevé concernant sa prétendue vulnérabilité ne semble pas par ailleurs relever d'une saisine de l'OFII. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par [N] se disant M. [I] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.