Cour d'appel de Nîmes, 28 septembre 2022, n° 22/00733
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 28 septembre 2022
- Numéro
- 22/00733
- Type
- Autre
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Monsieur [L] [N], de nationalité algérienne, qui n'avait jamais été condamné antérieurement, a été condamné le 22 février 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Draguignan à une peine de deux ans d'emprisonnement pour violences aggravées ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans. A sa levée d'écrou le 27 août 2022, il lui a été notifié deux arrêtés du Préfet des Bouches-du-Rhône du 26 août 2022, le premier fixant le pays […] trangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ayant été incarcéré depuis février 2021 et ne présentant pas de garanties de représentation. En toute hypothèse, il est l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 5 ans qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Ainsi qu'il lui est expliqué à l'audience, dès lors qu'il n'avait pas interjeté appel du jugement correctionnel dans le délai, il doit en premier lieu se soumettre à cette interdiction. Après son retour dans son pays, il lui restera la possibilité de former une requête en relevé de cette interdiction auprès du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Marseille, et ce par l'intermédiaire d'un avocat français le représentant dans cette éventuelle instance. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.