Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2022, n° 20/06048
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 28 septembre 2022
- Numéro
- 20/06048
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : M. [B] [M] n'invoque plus au stade de l'appel la nullité du licenciement. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M. [B] [M] sollicite la condamnation de la SA Comptoirs Matériaux Réunis à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail. En effet, il fait grief à l'employeur d'avoir nié les souffrances du salarié, lorsqu'il a repris son travail à plein temps et en mi-temps thérapeutiqu […] e au titre de la période de mise à pied de 1.018,29 euros outre 101,81 euros d'indemnité de congés payés y afférents. En revanche le licenciement étant reconnu fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée. Compte tenu du bien fondé du licenciement, il n'y a pas lieu à remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi comme l'a prévu le premier juge en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Il n'y a pas non plus lieu à remise de nouveaux documents de fin de contrat, puisque le présent arrêt n'en modifie par la teneur par rapport au jugement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la SA Comptoirs Matériaux Réunis, qui succombe, à verser à M. [B] [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour le même motif, la société supportera la charge des entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Infirme le jugement déféré uniquement sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi ; Statuant à nouveau ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. [B] [M] ; Dit n'y avoir lieu à remboursement en application de l'article L 1235-4 du Code du travail par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant ; Déboute la SA Comptoirs Matériaux Réunis de sa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.