Cour d'appel de Colmar, 29 septembre 2022, n° 20/01311
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Chambre ou formation
- Chambre 2 A
- Date
- 29 septembre 2022
- Numéro
- 20/01311
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la demande de la société [C] [G] architectes Si l'article 11 du code de déontologie des architectes impose que tout engagement de l'architecte fasse l'objet d'une convention écrite préalable, il ne s'agit toutefois que d'une obligation déontologique et non pas d'une exigence de validité du contrat, le contrat d'architecte étant un contrat consensuel. Néanmoins, l'architecte qui demande paiement de sa rémunération doit rapporter la preuve de l'existence du contrat sur lequel il fonde s […] qui refusaient d'intervenir sur le chantier, y compris pour la levée des réserves (cf notamment un courrier recommandé du 27 juin 2014 et les courriels des 15 juillet et 19 septembre 2014 annexe 14, 15 et 16 de l'appelante). Aucune faute n'étant établie à la charge de l'appelante, le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Mediater. Sur les dépens et les frais exclus des dépens La société Mediater et la SCI [Adresse 6] succombant en leurs prétentions, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Pour le même motif, les intimées supporteront la charge des dépens d'appel dont ne font pas partie les éventuels droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui sont à la charge du créancier conformément à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Elles seront également condamnées au paiement d'une indemnité de procédure de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande de ce chef étant rejetée .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 28 novembre 2019, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société Mediater et la SCI [Adresse 6] au paiement de la somme de 11 669,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2015, au titre du solde d'honoraires ; REFORME le jugement entrepris dans cette limite ; Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, CONDAMNE in solidum la SAS Mediater et la SCI [Adresse 6] à payer à la SAS [C] [G] architecte
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.