Cour d'appel de Colmar, 29 septembre 2022, n° 20/02438

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Chambre ou formation
Chambre 2 A
Date
29 septembre 2022
Numéro
20/02438
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS I ' Sur la recevabilité de la demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire Selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, laquelle, en application de l'article 112 du même code, peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieureme […] nt. Dès lors, force est de constater que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de l'inadéquation de la pompe à chaleur avec CTA installée par la société KP Energies renouvelables aux dimensions de son domicile en 2012 et que, dès lors, aucun manquement contractuel ou pré-contractuel ne peut être reproché à ce titre à l'intimée. Le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation présentée pour ce motif. III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens engagés à l'occasion de la première instance. Pour les mêmes motifs, M. [Y], dont l'appel est rejeté, assumera les dépens de l'appel et réglera la somme de 1 500 euros à la société KP Energies renouvelables sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a engagés en appel. Sa propre demande présentée sur le même fondement sera en revanche rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable la demande de [W] [Y] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [O] [R] du 17 septembre 2016, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2020 entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg, Y ajoutant, CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la société KP Energies renouvelables, exploitant sous l'enseigne EMC 2.0, la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le f
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.