Cour d'appel d'Agen, 28 septembre 2022, n° 22/00129
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Chambre ou formation
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 28 septembre 2022
- Numéro
- 22/00129
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la demande de l'ordre des avocats de Bergerac-Sarlat L'article R 661-1 du code de commerce dispose que 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad'hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire'. Par ailleurs, il est constant que toute décision non exécutoire de droit peut se voir assortie de l'exécution provisoire dans les conditions de l' […] nant à la SCI la Libossienne, à la supposer établie, ne peut s'analyser comme un élément nouveau car étant étrangère à l'obligation personnelle de M. [C] de restituer les archives auprès de l'ordre des avocats de Bergerac-Sarlat qui n'en est pas dispensé du seul fait d'en poser la question. Ce dernier moyen opposé par M. [C] pour remettre en cause son acquiescement à la remise des dossiers pourtant réitéré sur l'interpellation expresse de la juridiction, outre qu'il est dépourvu de fondement juridique, est purement dilatoire, cette remise devant être effective depuis le 05 mai 2021. Enfin, la demande additionnelle de M. [C], tendant à solliciter que le liquidateur judiciaire Me [X] gère le sinistre de dégâts des eaux subi par l'immeuble dont la SCI la Libossienne est propriétaire, est étrangère au contentieux l'opposant à l'ordre des avocats et le lien de causalité que M. [C] établit entre le sinistre et son impossibilité à faire l'inventaire des dossiers est de pure opportunité. En conséquence de quoi, M. [C] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement déféré confirmé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Présidente,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Agen, 5 octobre 2022, n° 22/00247Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Agen, 5 octobre 2022, n° 21/00797Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Agen, 4 octobre 2022, n° 21/00461Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel d'Agen, 4 octobre 2022, n° 21/01003Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Agen, 28 septembre 2022, n° 21/00539Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Agen, 28 septembre 2022, n° 21/00612Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.