Cour d'appel d'Agen, 28 septembre 2022, n° 22/00192

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Chambre ou formation
CHAMBRE CIVILE
Date
28 septembre 2022
Numéro
22/00192
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur le 1er chef de contestation En vertu de l'article 100 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, 'dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire'. Aux termes de l'article 101 de la même loi,' il ne peut rejeter en tout ou partie une créance ou se […] uation de l'actif et du passif' et de conclure que 'ces arrêtés auraient permis de ventiler pour chaque société constituant le groupe [D], les produits de recouvrement et de réalisation de l'actif lui revenant alors que dès l'origine de la procédure, la totalité des fonds ont été déposés sur un seul et même compte.' L'ordonnance déféré sera infirmée de ce chef et il sera retenu qu'en application des dispositions des articles 82 et 83 du décret d'application n° 85-1388 du 27 décembre 1985, l'état des créances des sociétés Entreprise [D], [D] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés sera constitué une fois que le juge-commissaire aura statué sur la totalité des créances portées devant lui. Sur le 4ème chef de contestation L'infirmation de ce chef découle de l'infirmation du précédent en ce qu'il ne sera pas publié un seul état des créances mais les états de créances des sociétés Entreprise [D], [D] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés. Le chef entrepris sera rectifié en ce sens. Sur les dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance des chefs critiqués ; Statuant de nouveau : DÉCLARE que les listes des propositions d'admission des créances aux passifs des sociétés Entreprise [D], [D] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés établies par Me [F] sont conformes aux dispositions de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 ; DÉCLARE qu'hormis celles contestées et celles qui ont été déclarées admises par l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 mars 2006, toutes les créances portées sur les listes des propositions d'admission sont admises au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.