Cour d'appel d'Agen, 28 septembre 2022, n° 22/00193
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Chambre ou formation
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 28 septembre 2022
- Numéro
- 22/00193
- Type
- Arrêt
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur l'annulation de l'ordonnance du 28 février 2022 En vertu de l'article 16 du code de procédure civile 'le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'. En vertu de l'article 455 du code de procédure civile 'le jugement doit exposer succinctement l […] e civile, une cour d'appel peut faire usage de son droit d'évocation lorsqu'elle est saisie de l'appel d'une décision ayant ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés, si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle même, le cas échéant, une mesure d'instruction. En l'espèce, il n'y a pas lieu pour la cour d'user de son droit d'évocation en ce qu'elle est saisie parallèlement de l'appel de l'ordonnance du 27 janvier 2021 de sorte que l'ordonnance initiale ayant été soumis à son appréciation, la décision rendue a nécessairement tranché les points soumis au débat. En considération de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu à évocation. Sur les frais irrépétibles et dépens Au regard de l'annulation de l'ordonnance rendue sur requête en interprétation et à défaut d'évocation dans cette procédure, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, ANNULE pour violation du principe du contradictoire l'ordonnance du 28 février 2022 ; DIT n'y avoir lieu à évocation par la cour du présent dossier ; DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.