Cour d'appel de Colmar, 30 septembre 2022, n° 21/04904
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Chambre ou formation
- Chambre 2 A
- Date
- 30 septembre 2022
- Numéro
- 21/04904
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Revendication d'un bien immobilier
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande des époux [F] En application de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, sont inscrites au Livre foncier, à peine d'irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cau […] 'évocation de l'affaire dès lors que ledit article ne prévoit une possibilité d'évocation qu'en cas d'infirmation ou d'annulation d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance et non d'une ordonnance du juge de la mise en état, étant souligné que la cour qui statue dans les limites des pouvoirs du juge de la mise en état ne peut se prononcer au fond.. Sur les dépens et les frais de procédure Considérant que les époux [F] n'avaient pas régularisé la situation auprès du juge du Livre foncier à la date des débats devant le tribunal judiciaire de Saverne, le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et les frais de procédure, l'orthographe du nom de M. [G] devant cependant être rectifiée. A hauteur d'appel, il y a lieu de dire que chaque partie doit garder à sa charge ses propres dépens. L'équité ne commande pas de faire application, à hauteur d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au regard du délai mis par le juge du Livre foncier pour délivrer le bulletin d'inscription.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : INFIRME l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne le 22 octobre 2021 en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable ; LA CONFIRME pour le surplus, l'orthographe du nom de M. « [G] » étant rectifiée en « [G] » ; Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant : DECLARE M. [L] [F] et Mme [A] [Z] recevables en leur demande ; REJETTE la demande d'évocation de l'affaire ; DIT que chaque partie doit supporter la charge de ses propres dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.