Cour d'appel de Colmar, 29 septembre 2022, n° 22/03591

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Chambre ou formation
Chambre 6 (Etrangers)
Date
29 septembre 2022
Numéro
22/03591
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [V] [B] le 27 septembre 2022 (à 19h27), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 (à 10h20) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur [V] [B] interjette appel de l'ordonnance du 27 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant […] mpagne Mme [F] [G] à [Localité 3]. En application des dispositions de l'article L.743.13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie Par conséquent, M. [V] [B] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA et ne présente pas garanties de représentation effectives. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [B]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [V] [B] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 Septembre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [V] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Septembre 2022 à 14 H 20 en présence de - l'intéressé par visio-conférence
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.