Cour d'appel de Grenoble, 29 septembre 2022, n° 21/02730

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
29 septembre 2022
Numéro
21/02730
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes en matière de baux commerciaux

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS': 1) Concernant l'existence d'une faute de gestion de monsieur [O]': 17.Le tribunal de commerce a constaté que monsieur [O] a accompli des actes contraires à l'intérêt social en cédant le matériel pour un montant de 13.000 euros et en résiliant le bail commercial sans l'accord du cogérant, comme prévu par les statuts'; que ces actes ont privé la société Petit Resto de la possibilité d'exploiter son fonds de commerce ou de le céder. 18.La cour constate que le fonds de commerce a été acquis […] ocalité 7]': 31.Le tribunal de commerce a débouté l'appelant de cette prétention, au motif qu'elle n'est pas justifiée. Devant la cour, monsieur [O] ne produit aucune pièce concernant la vente de ces éléments, ni concernant le fait que son produit ait été conservé par madame [P] au détriment de la société Petit Resto. Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 6) Concernant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de monsieur [O], et les demandes accessoires': 32.Le tribunal a rejeté la demande de l'appelant reposant sur une procédure abusive de madame [P] et des époux [W], faute de la justifier. Devant la cour, il n'est pas plus justifié du caractère abusif de cette procédure initiée par les intimées. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 33.Madame [P] et les époux [W], succombant au principal devant cet appel de monsieur [O], seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 930-1 du code de procédure civile, L223-22du code de commerce ; Déclare les conclusions remises par les intimés dans leur dossier de plaidoirie irrecevables, faute de remise à la juridiction par voie électronique'; Déclare en conséquence irrecevables les pièces produites par les intimés à l'appui de leurs conclusions ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a': - condam
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.