Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2022, n° 20/04536
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 30 septembre 2022
- Numéro
- 20/04536
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Sur la livraison du site commandé En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, le contrat litigieux a été conclu en juin 2014, de sorte qu'il est ainsi soumis au code civil tel qu'antérieur à cette réforme. Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions léga […] somme de 60.000€ à titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier. Toutefois, la seule production des comptes des exercices 2017 et 2018 portant mention d'un chiffre d'affaires égal à zéro, alors qu'aucun business plan permettant de déterminer les résultats escomptés, ni aucune pièce établissant que ce secteur de la carterie en ligne est désormais occupé par d'autres sociétés, ne sont versés, ne permet pas de rapporter la preuve d'un préjudice financier tel qu'allégué. En conséquence, le jugement sera confirmé également de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en cause d'appel, il y a lieu, eu égard au débouté de l'appelante, de la condamner aux dépens tels que fixés à l'article 695 du code de procédure civile, et ce en application de l'article 696 du même code et partant, de la condamner à payer à l'intimée au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 la somme de 3.000€.
DISPOSITIF : Par ces motifs Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la sarl Bleu Equipage Communication aux dépens, Condamne la sarl Bleu Equipage Communication à payer à la sarl Aptitus la somme de 3.000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.