Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2022, n° 22/01710
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 28 septembre 2022
- Numéro
- 22/01710
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le non respect des droits de la défense Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant. En l'espèce, M. [T] [H] affirme n'avoir pu se rendre à l'audience du 26 septembre 2022 car le convoi ne l'aurait pas amené, ce qu'aucun élément au dossier ne prouve. Or, il […] tacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés ' bref délai'. En l'espèce, M. [T] [H] a été présenté le 09 septembre 2022 aux autorités consulaires algériennes et l'intéressé a bien été reconnu de nationalité algérienne le 14 septembre 2022. Pour autant le laissez-passer n'a pas été délivré au motif que l'intéressé était pacsé à une personne de nationalité française. Aucun élément dans le dossier ne semble indiquer un changement de position des autorités algériennes et une délivrance à bref délai d'un laissez-passer. La seule obstruction relevée consiste dans un premier fefus de se présenter au rendez-vous consulaire du 02/09/2022, mais cet acte d'obstruction est antérieur de plaus de 15 jours à la requête préfectorale du 25/09/2022 et ne permet donc pas de prononcer une prolongation exceptionnelle du placement au visa de l'article L 742-5 1° du ceseda. Les conditions posées par l'article L 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont donc pas réunies en l'espèce de sorte que la décision déférée devra être infirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la main-levée du placement en rétention de M. [T] [H] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01710 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.