Cour d'appel de Paris, 1 octobre 2022, n° 22/03152
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 octobre 2022
- Numéro
- 22/03152
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'. L'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose que dans toutes les déci […] otamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a rejeté la requête en prolongation du maintien en zone d'attente de M [W] se disant [Y] [N] [B] en raison du rejet de la requête concernant ses enfants mineurs . Il convient de constater que c'est à tort que le premier juge a fondé sa motivation sur une considération d'ordre générale de conditions d'enfermement 'par nature' inadaptées à des enfants de ces âges (11, 9 et 4 ans) en ne caractérisant aucun dysfonctionnement dans l'organisation mise en place pour sécuriser les enfants, avec l'assistance des associations intervenant sur place. L'intérêt supérieur des enfants commandait de les laisser avec leur père en zone d'attente, le maintien étant limité dans le temps. C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale M [W] se disant [Y] [N] [B] alors qu'aucune atteinte à ses droits n'était caractérisée. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M [W] se disant [Y] [N] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 01 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.