Cour d'appel de Rennes, 29 septembre 2022, n° 22/00560
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 29 septembre 2022
- Numéro
- 22/00560
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION À titre liminaire, il sera alloué à M. [G] [J] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. L'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique dispose que, 'lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge'. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [G] [J] [O] avait, avant la mesure d'isolement contestée du 23 septembre 2022 à 15h20, déjà fait l'objet d'une mesure d'isolement levée le même jour 7 minutes plus tôt sur décision du juge des libertés et de la détention. Or, ni la procédure relative à la précédente mesure d'isolement, ni la décision du juge des libertés et de la détention en ayant ordonné mainlevée n'ont été produites devant le premier juge, pas plus que devant la cour d'appel, de sorte que le magistrat ne peut pas vérifier si les conditions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (survenance d'éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d'isolement moins de 48 heures après la mainlevée de la précédente) sont remplies. Il s'ensuit que la procédure n'est pas régulière. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc infirmée. Statuant à nouveau, il conviendra d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [G] [J] [O]. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Accordons à M. [G] [J] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Recevons M. [G] [J] [O] en son appel, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclarons la procédure irrégulière, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [G] [J] [O], Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 29 Septembre 2022 à 13 h 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.