Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2022, n° 21/00025
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 27 septembre 2022
- Numéro
- 21/00025
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Vu l'arrêt avant dire droit'rappelant les moyens soulevés par les parties'; A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de dire et juger ne saisissent pas la Cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du Code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces points. Sur la nature du commandement contesté et les pouvoirs du juge de l'exécution : Aux termes de l'article L. 141-2 du code de procédure civile, l […] éventuelle prescription évoquée par le premier juge. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive': Vu l'article 1240 du code civil'; Madame [O] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives. Pourtant, elle a fait délivrer à l'intimé un acte d'huissier ressemblant à un acte d'exécution forcée, sans faire référence au premier commandement aux fins de saisie-vente susceptible de justifier cette réitération du 18 avril 2019, alors que le premier juge avait retenu que l'action de Madame [O] était prescrite. Elle est dès lors mal fondée à réclamer à Monsieur [Y] des dommages et intérêts pour résistance abusive alors que celui-ci ne fait que présenter des moyens de défense de façon parfaitement régulière. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles': Madame [I] [X] [O] supportera les dépens de première instance et de l'appel ainsi que les frais irrépétibles de Monsieur [Z] [Y].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement entrepris'en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DECLARE IRRECEVABLE la contestation du commandement aux fins de saisie vente, délivré le 18 avril 2019 sur le fondement de l'article R. 221-5, faute pour cet acte de constituer un acte d'exécution forcée'; DEBOUTE Madame [I] [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts'; CONDAMNE Madame [I] [X] [O] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.