Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2022, n° 21/00508
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 27 septembre 2022
- Numéro
- 21/00508
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. De plus, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions des intimés, ceux-ci sont présumés adopter les motifs du jugement sans que soit recevable la dernière note en délibéré […] condamnation alors que Monsieur et Madame [G] disposaient toujours de la faculté de faire appel à un tiers pour exécuter l'ordonnance de référé dès le 3 mars 2020, nonobstant le point de départ du délai de l'astreinte. Toutefois, ils parviennent à démontrer avoir retiré les containers le 10 juillet 2020, selon les attestations susvisées. Il convient donc de tenir compte de ce fait en calculant l'astreinte totale du 24 juin au 10 juillet 2020, soit pendant 16 jours, pour la somme de 3.200 euros. A partir du 11 juillet 2020, en l'absence de démonstration de l'exécution du surplus des obligations imposées aux époux [G], l'astreinte peut être liquidée à hauteur de 100 euros par jour jusqu'au 24 septembre 2020, soit pendant 74 jours ou pour la somme de 7.400 euros. Au total, l'astreinte doit donc être liquidée à la somme de 10.600 euros au lieu de 18.000 euros. Le jugement querellé sera réformé de ce seul chef. Sur les autres demandes': Les appelants supporteront les dépens et les frais irréptibles des intimés en appel, en plus de l'indemnité déjà allouée en première instance à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'arrêt avant dire droit en date du 19 avril 2022'; DEBOUTE les appelants de leur demande de sursis à statuer'; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l'astreinte liquidée'; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [G] [M] à payer à Madame [H], épouse [U] [W] [N] [V], Madame [H], épouse [X] [O] [N] [D], et Madame [F], veuve [H] [Y] [I], la somme de 10.600 euros'au titre de l'astreinte; CONDAMNE solidaire
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.