Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2022, n° 21/00748

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre civile TGI
Date
27 septembre 2022
Numéro
21/00748
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité
Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION. Sur le désistement des appelants': Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'irrecevabilité des conclusions des intimés et de l'intervention de la SELARL [W], rendent parfait le désistement d'appel. En conséquence, il convient de faire droit à la d […] tte demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ne figure pas parmi les chefs de jugements critiqués ni de l'objet de l'appel. Or, aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Ainsi, en vertu de ces dispositions, la demande d'expertise judiciaire, nouvelle en cours d'instance d'appel, doit être déclarée irrecevable. Sur les dépens': La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'arrêt avant dire droit en date du 15 février 2022'; CONSTATE le désistement de l'appel relatif à la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale des associés'; DECLARE IRRECEVABLE la demande d'expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et Monsieur [U] [L] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été rem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.