Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2022, n° 21/01182
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 27 septembre 2022
- Numéro
- 21/01182
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur l'intervention volontaire de la SELARL [M] [P] : La SELARL [M] [P] expose qu'elle a été désignée en q […] 'espèce. D'autre part, la faute alléguée de l'appelante, constituée par un appel abusif ou dilatoire, n'est nullement établie dès lors que le droit d'appel appartient à tous ceux qui ont un intérêt en vertu de l'article 546 du code de procédure civile. Sur les demandes de dommages et intérêts contre Madame [I] : La SARL OUMI et son mandataire judiciaire sont mal fondés à invoquer une procédure abusive intentée par Madame [I] alors que celle-ci a tenté de faire exécuter normalement les stipulations contractuelles avant l'ouverture de la procédure collective de la société OUMI, elle-même appelante. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée alors en plus qu'aucune provision n'est réclamée à ce titre en application de l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La nature du litige et son ancienneté justifient que les dépens et les frais irrépétibles engagés par chacune des parties en première instance et en appel, restent à leur charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la SELARL [M] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL OUMI ; INFIRME l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions ; Statuant à nouveau, DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [D] [L] [J], épouse [I] ; Y ajoutant, DEBOUTE Madame [D] [L] [J], épouse [I], de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SARL OUMI et Maître [M] [P] de leur demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de première instance et d'appel. Le prése
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.