Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2022, n° 20/00398
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-8
- Date
- 28 septembre 2022
- Numéro
- 20/00398
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'acquéreur dispose en ce cas d'une option entre l'action rédhibitoire tendant à la résolution de la vente, et l'action estimatoire visant à la restitution […] séquence de considérer que la garantie légale ne peut recevoir application. Sur le défaut affectant le système de freinage ABS : Monsieur [B] fonde essentiellement sa demande sur les conclusions de l'expertise amiable et contradictoire diligentée à l'initiative de son assureur de protection juridique. Or ce rapport ne fait état d'aucune investigation de la part des experts, mais se borne à retranscrire les diagnostics et le devis établis par le garage MSA, de sorte qu'il ne revêt aucune valeur probante. Monsieur [J] produit de son côté un courrier à l'entête du garage CARIVIERA de Nice, concessionnaire AUDI SERVICE, selon lequel le diagnostic du système de freinage aurait été effectué avec un appareil de marque BOSCH non adapté à la technologie du véhicule. La preuve de l'existence du vice n'est donc pas rapportée. Sur la demande reconventionnelle : Il n'apparaît pas que le droit de Monsieur [B] d'agir en justice ait dégénéré en abus au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, de sorte que Monsieur [J] doit être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau : Déboute Monsieur [L] [B] des fins de son action, Déboute Monsieur [P] [J] de sa demande reconventionnelle, Condamne Monsieur [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur [J] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.