Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2022, n° 20/00704

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-8
Date
28 septembre 2022
Numéro
20/00704
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : En vertu des articles 122 et 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir, telle la prescription, peuvent être opposées en tout état de cause, et même pour la première fois en cause d'appel. Suivant l'article L 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu des dispositions régissant les baux commerciaux se prescrivent par un délai de deux ans. Le point de départ de la prescription biennale applicable […] té contractuelle. En l'espèce il résulte des quittances produites aux débats ainsi que des écritures des parties qu'un tel accord existait depuis l'origine du bail, de sorte que les charges acquittées à ce titre par Madame [U] ne revêtent pas un caractère indu. Sur la demande en répétition des charges de copropriété : Dès lors qu'il a été jugé plus avant que l'action en requalification du contrat en bail commercial est irrecevable, le moyen invoqué par l'appelante au soutien de cette demande, suivant lequel la clause prévoyant une participation forfaitaire du locataire aux charges de copropriété doit être réputée non écrite en application des articles L 145-15 et L 145-40-2 du code de commerce, s'avère inopérant. Le principe de la liberté contractuelle doit ici encore prévaloir pour considérer cette clause comme licite. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts : L'exercice par Madame [U] de son droit d'appel n'a pas dégénéré en abus au sens de l'article 559 du code de procédure civile, de sorte que la société PRADO B doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Madame [U] de ses demandes accessoires en répétition de charges indues, Déboute la société PRADO B de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, Condamne Madame [U] aux dépens d'appel, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.