Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2022, n° 20/13159
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-8
- Date
- 28 septembre 2022
- Numéro
- 20/13159
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action des consorts [K] Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les consorts [K] agissent en justice en leur qualité d'hériter de feu M.[A] [K], comme en atteste le certificat […] ignature de ce dernier sur le contrat de bail du 1er février 2017 diffère de façon flagrante avec celles apposées sur des chèques émis par le decujus ou encore sur le commodat du 20 janvier 2017 et a rejeté le recours à une expertise judiciaire, sans que ces différences ne puissent être justifiées comme l'avance l'expert de Mme [M] en appel par une dégradation de la santé de ce dernier en quelques jours non établie. Le jugement déféré est, en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de bail du 1er février 2017, en ce qu'il a considéré que Mme [M] était occupante sans droit ni titre de l'immeuble objet des présentes et a ordonné son expulsion, outre l'a condamnée à une indemnité d'occupation. Sur la demande de dommages et intérêts C'est à bon droit que le premier juge retenant que Mme [M] est occupante sans droit ni titre du bien propriété des intimés, l'a déboutée de sa demande d'indemnisation d'un prétendu préjudice de jouissance. Sur les autres demandes Mme [M] est condamnée à 2500€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal de proximité de FREJUS Y ajoutant CONDAMNE Mme [M] à régler aux consorts [K] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE Mme [M] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.