Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2022, n° 21/01207

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-7
Date
17 juin 2022
Numéro
21/01207
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

Motifs Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles L'employeur demande que soit déclarées irrecevables deux demandes effectuées par le salarié en première instance : une demande d'indemnisation au titre d'un travail dissimulé et une demande d'exécution provisoire. La demande additionnelle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. La demande indemnitaire formée par les conclusions du 11 mars 2020 soutenues à l'audience, sur le fondement du travail […] visés concernant les demandes au titre des heures supplémentaires, et aucune autre dissimulation n'étant établie, il convient de débouter le salarié de sa demande. Sur la mise en danger Le salarié demande une indemnisation au titre de la mise en danger qu'il a subie ayant engendré une dégradation de son état de santé et un état dépressif, mise en danger découlant des heures supplémentaires revendiquées et du défaut de reconnaissance du poste réellement exercé. A défaut d'éléments nouveaux, et au vu des rejets concernant les demandes au titre d'heures supplémentaires comme de la reclassification du poste de travail, il convient là encore, par adoption de motifs, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de toute demande de ce chef. Sur la résistance abusive Le salarié demandeur et appelant , succombant pour l'essentiel de ses prétentions, échoue dans la démonstration d'une résistance abusive de l'employeur, en sorte qu'il y a lieu de confirmer le rejet de toute demande de ce chef. À raison de la succombance en cause d'appel, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel. DISPOSITIF : Par ces motifs La cour, Déclare les demandes de M. [O] [Y] recevables, Confirme le jugement entrepris, Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [Y] à payer à la Sas SNTC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.