Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2022, n° 22/00325

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-11 référés
Date
26 septembre 2022
Numéro
22/00325
Type
Ordonnance
Solution
Irrecevabilité
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [V] [P] et Mme [K] [T] porte sur un jugement prononcé le 14 décembre 2021 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignat […] ance, n'ont formé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit en première instance. Or, Mme [V] [P] et Mme [K] [T] ne font valoir aucune conséquence manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement de première instance, se contentant de justifier notamment de leurs situations financières depuis 2020. Mme [V] [P] et Mme [K] [T] ne démontrent donc pas en quoi l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Leur demande doit par conséquent être déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile En équité, Mme [V] [P] et Mme [K] [T] seront tenues solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Mme [V] [P] et Mme [K] [T] , parties succombantes, seront également tenues aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire - Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [V] [P] et Mme [K] [T] irrecevable ; - Condamnons Mme [V] [P] et Mme [K] [T] à payer solidairement à la S.C.I. [Adresse 5] IMMO la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons Mme [V] [P] et Mme [K] [T] au paiement solidaire des dépens de la présente instance. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LA GREFFIÈ
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.