Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2022, n° 22/00417

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-11 référés
Date
19 septembre 2022
Numéro
22/00417
Type
Ordonnance
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Extrait : motifs et dispositif

*** MOTIFS DE LA DECISION Attendu que M. [G] [Z] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 20 juin 2022 qui a déclaré fondé le commandement de payer signifié le 28 juillet 2020, constaté la résiliation du bail commercial conclu le 11 décembre 2003 entre Mme [T] [B], bailleur, et M. [G] [Z], preneur, ordonnant l'expulsion de ce dernier des locaux qu'il occupe [Adresse 2], le condamnant à payer une indemnité d'occupation égale au loyer antérieur, le condamnan […] nstance concernant l'exécution provisoire attachée à la décision, doit rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement audit jugement ; Que la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 20 juin 2022 n'est en rien surprenante au regard des manquements avérés du locataire qui s'est abstenu de verser les loyers convenus et de fournir l'attestation d'assurance qui ont motivé la délivrance du commandement auquel il a été fait opposition ; Que le paiement provisionnel intervenu et le versement de l'attestation d'assurance du locataire gérant ne sont pas de nature à permettre l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision ; Qu'il convient donc de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ; Attendu que Mme [B] a été contrainte de mettre avocat à la barre afin d'assurer la défense de ses intérêts ; Qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité de 2 000 € fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que M. [G] [Z] sera condamné aux dépens; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre délégué par M. Le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ; CONDAMNONS M. [G] [Z] à payer à Mme [T] [B] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LE CONDAMNONS aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.