Cour d'appel d'Angers, 4 octobre 2022, n° 19/02504
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 4 octobre 2022
- Numéro
- 19/02504
- Type
- Arrêt
- Solution
- Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Mme [K] justifie avoir assigné devant le tribunal judiciaire de Saumur, par actes des 25 mai, 27 mai et 30 mai 2022, soit dans le délai d'un mois ayant suivi l'avis donné par le greffe en application de l'article R.624-5 du code de commerce, M. [S], la société Athena, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [S], et la société 2M et associés prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [S], en fixation de sa créance. Il sera sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance dont est ainsi saisi le tribunal.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, SURSOIT à statuer sur l'admission de la créance de Mme [K] au passif de la procédure collective de M. [S] dans l'attente de l'issue de l'instance par elle engagée devant le tribunal judiciaire de Saumur à l'encontre de M. [S], son mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement. ORDONNE la radiation de l'affaire et DIT qu'elle sera réinscrite à la requête de l'une ou l'autre des parties sur présentation de la décision attendue, RESERVE les dépens. LA GREFFIERELA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.