Cour d'appel d'Angers, 4 octobre 2022, n° 21/01883
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 4 octobre 2022
- Numéro
- 21/01883
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 12 mars 2021 et du procès-verbal d'indisponibilité du 12 mars 2021 ou subsidiairement de cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 12 mars 2021 et de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du 12 mars 2021 : La société TSC fait valoir que les condamnations figurant dans le dispositif de la décision du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2021, ont été prononcées « à compléter ou à parfair […] de des procédures civiles d'exécution, la saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du créancier saisissant des sommes saisies, de sorte que les délais de paiement qui ne pourraient être accordés que sur la somme restant due après attribution des fonds saisis. Eu égard au cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 12 mars 2021 par la société GFE à la somme de 7 732,57 euros et aux sommes saisies sur le compte courant de la société TSC, la demande de délai ne peut prospérer. Par substitution de motifs, le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Sur les demandes accessoires : Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Stautant à nouveau, partie perdante, la société GFE sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La société GFE sera en outre condamnée à payer à la société TSC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution de Laval le 5 juillet 2021, SAUF en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la saisie attribution du 12 mars 2021 sera cantonnée à la somme de 7 732,57 euros ; ORDONNE la mainlevée du procès verbal d'indisponibilité des véhicules signifié le 12 mars 2021 au Préfet de la [Localité 5] et le 17 mars 2021 à la société The Stallion Company ; CONDAMNE la société Groupe France Elevage aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Groupe France Elevage à payer à la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.