Cour d'appel de Bordeaux, 4 octobre 2022, n° 22/01415

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Date
4 octobre 2022
Numéro
22/01415
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de M.[B] C'est à juste titre que la compagnie Groupama soulève l'irrecevabilité des conclusions de M. [B] notifiées le 2 juin 2022, soit au delà du délai de deux mois suivant la déclaration de saisine après cassation , imposé à l'auteur de la déclaration par les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1037-1 du code de procédure civile qui prévoit en son article 6 que 'Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir […] s. ll convient dès lors d'indemniser l'incidence professionneile qu'a eu l'accident de M. [B] à hauteur de 25.000€. En conséquence, faute de démontrer, au jour où la cour statue, la réalité de la perte de revenus professionnels futurs qu'il impute aux séquelles de l'accident, M. [B] sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé par motifs substitués. Par voie de conséquence, la demande indemnitaire de la CPAM d'Auvergne ne peut aboutir puisqu'elle demande la condamnation de la compagnie Groupama d'Oc à lui verser la somme complémentaire de 23.166,60 € correspondant à l'actualisation de sa créance relative à la pension d'invalidité, imputée sur les pertes de gains professionnels futurs, étant observé que l'imputation de cette somme sur les autres postes de préjudices définitivement fixés au titre de l'incidence professionnelle et du DFP irait à l'encontre de la chose jugée. Il n'y a pas lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En considération de la nature et de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'arrêt de la cour de cassation rendu le 14 octobre 2021; Statuant dans les limites de la cassation; Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [B]; Confirme le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal de grande instance d'Albi en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs; Y ajoutant; Déboute la CPAM du Puy de Dôme de toutes ses demandes; Dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.