Cour d'appel de Rennes, 4 octobre 2022, n° 21/01738
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Numéro
- 21/01738
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA COUR 1°/ sur la responsabilité du CER France 22 a. sur la faute Le contrat souscrit le 6 juillet 2015 par le G.A.E.C. Bien Y Vient auprès de l'association de gestion et de comptabilité CER comportait une clause « Conseil Fiscal et Social du dirigeant », incluant les prestations suivante : « Simulation, discussion sur les choix fiscaux et sociaux personnalisés comprenant : Recherche, analyse, application personnalisée et optimisation sociale et 'scale annuelle, prévision d'impôt, pré […] nulle, doit être considérée comme très faible. En effet s'il n'était pas totalement impossible d'obtenir des créanciers une réduction de créance, celle-ci n'aurait pu être que minime. À cet égard, la cour estime que la marge de négociation du mandataire n'aurait pu excéder 5% de l'endettement du GAEC tel qu'il ressort du procès-verbal du 24 août 2016, soit 172.178 x 5% = 8.608 euros. Le préjudice au titre de la perte de chance des époux [B] s'établit donc à hauteur de 8.608 euros. Après infirmation du jugement, le CER France sera condamné au paiement de cette somme. 2°/ Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront également infirmées. Le CER France, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce même fondement à payer aux époux [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ; Statuant à nouveau : Condamne l'association de gestion et de comptabilité Côtes d'Armor (CER France) à payer à M. [V] [B] et à Mme [D] [Z] épouse [B] la somme de 8.608 euros à titre de dommages-et-intérêts ; Condamne l'association de gestion et de comptabilité Côtes d'Armor (CER France) à payer à M. [V] [B] et à Mme [D] [Z] épouse [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'association de gestion et de comptabilité Côtes d'Armor (CER France) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.