Cour d'appel de Grenoble, 5 octobre 2022, n° 22/00075

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Service des Référés
Date
5 octobre 2022
Numéro
22/00075
Type
Ordonnance
Solution
Autres mesures ordonnées en référé
Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, ' en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. (..) Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou d […] en effet du procès-verbal de description de l'immeuble dressé par Me [W] le 15/06/2021 et des photos annexées n° 1 à 5, que la parcelle en cause est un chemin d'accès en pente, desservant deux maisons, dont celle objet des poursuites, avec une aire de retournement et de stationnement commune aux deux habitations, le chemin étant constitué de graviers et d'herbe. Dès lors, ce chemin ne peut faire l'objet d'un partage, puisque celui-ci porterait atteinte à la destination et à l'usage collectif dont il fait l'objet. - Sur la demande de vente amiable : La requérante n'apporte pas la preuve de diligences qu'elle aurait accomplies en ce sens. En conséquence, les moyens soulevés par Mme [S] ne sont pas de nature à entraîner immanquablement la réformation de la décision attaquée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande. - Sur les frais irrépétibles : L'équité commande une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par le Trésor Public. La requérante sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Magali Durand-Mulin, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble du 17/05/2022 ; Condamnons Mme [S] à payer au comptable public responsable du SIP [Localité 1] Borde 1 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [S] aux dépens. Le greffierLa conseillère déléguée M.A. BARTHALAYM. DURAND-MULIN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.