Cour d'appel de Limoges, 13 septembre 2022, n° 21/00109

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Chambre ou formation
Compétence 1ère présidenc
Date
13 septembre 2022
Numéro
21/00109
Type
Ordonnance
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité Il est avéré qu'à la date de la décision d'acquittement, le ministère public était seul titulaire du droit d'interjeter appel contre l'arrêt de la cour d'assises statuant en premier ressort en application des dispositions de l'article 572 ancien du code de procédure civile, de sorte que son caractère définitif est acquis. Monsieur [J] ayant été incarcéré dans le cadre d'une procédure qui s'est terminée à son égard par une décision de relaxe, devenue définitive, il est […] [J] compte tenu de ses traits de personnalité, il lui sera alloué une somme de 9.000 euros en réparation du préjudice moral résulté de sa détention provisoire. Sur le préjudice matériel En raison des 43 jours de détention qu'il a purgés, Monsieur [J] a été empêché de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il percevait à hauteur de 12,99 euros par jour. Il n'est pas justifié qu'il aurait été privé du droit de percevoir cette allocation à compter de son élargissement et jusqu'au 31 janvier 2015. Il convient donc de lui allouer une somme de 558,57 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la non-perception de cette allocation pendant les 43 jours pendant lesquels il était incarcéré. Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Il est conforme d'accorder à M. [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile afin qu'il ne conserve pas à sa charge les frais non compris dans les dépens et nécessairement exposés au cours de l'instance. Ces frais seront supportés par le Trésor Public. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Nous, Magalie ARQUIÉ, déléguée du premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DECLARONS la requête recevable ; ALLOUONS à Monsieur [C] [J] la somme de NEUF MILLE euros (9.000 €) en réparation de son préjudice moral ; ALLOUONS à Monsieur [C] [J] la somme de CINQ CENT CINQUANTE HUIT EUROS CINQUANTE-SEPT CENTIMES (558,57 €) en réparation de son préjudice matériel ; ALLOUONS également à Monsieur [C] [J] la somme de DEUX MILLE euros (2.000 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTONS comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFF
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.