Cour d'appel de Rennes, 5 octobre 2022, n° 19/00184

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
5 octobre 2022
Numéro
19/00184
Type
Arrêt
Solution
Sursis à statuer
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La jonction ayant été ordonnée en cours d'instance, la demande présentée sur ce point par la société devient sans objet. Il sera par ailleurs rappelé que la commission de recours amiable a annulé les chefs de redressement n°1 (taux accident du travail) et 14 (retraite complémentaire : non respect du caractère collectif) et que la société ne conteste pas les chefs de redressement autres que ceux ci-après. - Sur le chef de redressement n°3 'Fractionnement' Ce chef de redresse […] naire organisé par le Centre de [Localité 3] en vue de clôturer une réunion professionnelle regroupant tous les salariés. Il ressort de la pièce n° 31 de la société qu'il s'agit d'un rassemblement organisé par la société au sein d'un bowling de [Localité 3] privatisé à cette occasion. Il n'est pas établi ni même soutenu que cette activité ludique était précédée ou suivie de réunions de travail. Par ailleurs, il sera rappelé que la société était dotée d'un comité d'entreprise. En l'état de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a entièrement validé le chef de redressement litigieux. Sur la demande en paiement de l'URSSAF Il sera sursis à statuer sur la demande en paiement de l'URSSAF au titre du redressement, dans l'attente du recalcul par cette dernière des sommes dues eu égard aux éléments tranchés dans le présent arrêt, aux chefs de redressements non contestés, validés ou annulés. Il sera également sursis à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens. La cour renvoie au dispositif de la présente décision s'agissant des modalités de ce sursis à statuer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : ' validé les chefs de redressement suivants : - n°3 : ' fractionnement' ; - n°12 : 'prime de salissure ' absence de justificatifs' ; - n°16 : 'avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur' ' annulé le chef de redressement n°7 : 'avantage en nature véhicule : principe et évaluation' et débouté en conséquence l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de la Loire de sa demande en paiement de la somme de 39 415 euros au titre des cotisations des années 2010 et 2011 ; ' rappelé que la société reste redeva
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.