Cour d'appel de Rennes, 5 octobre 2022, n° 19/02727

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
5ème Chambre
Date
5 octobre 2022
Numéro
19/02727
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité du docteur [F] Les premiers juge retiennent que l'absence fautive d'investigations par le docteur [F] lors de la consultation du 12 septembre 2014 alliée à la prescription d'un traitement anticoagulant ayant accéléré l'hémorragie dont a été victime Mme [Y], a entraîné pour celle-ci une perte de chance importante d'être prise en charge plus rapidement et dans de meilleures conditions en évitant une nouvelle intervention. L'appelant n'entend pas nier sa […] ribunal. Sur les indemnités réclamées par la caisse primaire d'assurance maladie La caisse primaire d'assurance maladie peut prétendre en application des articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale à une indemnité de gestion qui sera fixée à la somme de 1 080 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens La cour confirme le jugement en ce qu'il condamne M. [O] [F] aux dépens, en ce compris les entiers frais d'expertise, et à payer aux intimés des sommes au titre des frais irrépétibles. Il est inéquitable de laisser à la charge des ayants droit de Mme [W] [Y] et de la caisse primaire d'assurance maladie la totalité des frais exposés par eux à l'occasion de cette instance d'appel et M. [O] [F] qui succombe partiellement en son appel, sera condamné à payer aux consorts [Y] une somme de 2 000 euros et à la caisse primaire une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [F] sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl d'avocat inter-barreaux Nantes-Paris BRG. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le docteur [O] [F] à payer à : * M. [G] [Y], Mme [P] [Y] et M. [E] [KD], agissant ès-qualités de représentant légal des mineurs [U] et [D] [KD], tous trois en leurs qualités d'ayants droit de Mme [W] [Y], la somme de 13 466,25 euros au titre du préjudice subi par cette dernière, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement et les intérêts pouvant eux-mêmes être capitalisés dans les conditions de l'article1343-2 du code civil ; * la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique la somme de 1 055 euros au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.