Cour d'appel d'Amiens, 4 octobre 2022, n° 20/05813

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Chambre ou formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Date
4 octobre 2022
Numéro
20/05813
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation du bien-fondé du redressement par la voie de l'opposition à contrainte Conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contraint […] ans les projets de recherche et développement de la société. A juste titre, le tribunal a par ailleurs retenu que si l'avis de l'administration fiscale relatif à l'éligibilité de la société au dispositif « Crédit d'Impôt Recherche » (CIR) s'impose à l'URSSAF, celle-ci est seule compétente pour définir le périmètre des rémunérations susceptibles de bénéficier ou non de l'exonération de cotisations. Le moyen tenant à l'éligibilité au CIR est inopérant Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par l'URSSAF [Localité 9] La créance de l'URSSAF [Localité 9] étant fondée, la société [4] sera condamnée à lui payer la somme de 37 198 euros au titre de la contrainte du 8 juillet 2019. Sur les frais irrépétibles L'équité commande de condamner la société [4] à payer à l'URSSAF [Localité 9] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de rejeter la demande la société [4] sur ce même fondement. Sur les dépens La société [4], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société [4] de l'intégralité de ses demandes, Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF [Localité 9] la somme de 37 198 euros au titre de la contrainte du 8 juillet 2019, Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF [Localité 9] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.