Cour d'appel d'Amiens, 30 septembre 2022, n° 21/03691
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Chambre ou formation
- TARIFICATION
- Date
- 30 septembre 2022
- Numéro
- 21/03691
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS - sur la forclusion du taux AT/MP 2021 La société [8] conclut à la recevabilité de la contestation de son taux de cotisation AT/MP 2021. Elle expose que la CARSAT ne justifie pas de la réception de la notification de son taux AT/MP 2021 puisque le document qu'elle produit intitulé abusivement « preuve de notification », qu'elle a elle-même établi, ne correspond pas à l'avis de dépôt prévu par l'arrêté du 8 octobre 2020. Elle indique que la terminologie n'est pas identique, ce qui démontre […] postes précédemment exercés par un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs. Sans aucune indication sur les activités exercées par l'assuré chez ses différents employeurs, sur les moyens mis à sa disposition ou encore les différents lieux où il réalisait ses missions, il est impossible pour la cour d'apprécier la réalité d'une exposition multiple au risque amiante de M. [U] au sein d'établissements d'entreprises différentes. Ainsi, il est constaté que la société [8] ne produit aucun élément pertinent pour justifier du bien-fondé de sa demande d'inscription au compte spécial, au titre de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995, des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [U] et sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le recours est rejeté. La société [8], succombant totalement, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort, Déclare irrecevable pour forclusion la contestation par la société [8] de son taux de cotisation AT/MP 2021, Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies, Dit bien fondée la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle de maintenir sur le compte employeur de la société [8] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [U], Rejette par conséquent la demande d'inscription au compte spécial de la sociét
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.