Cour d'appel d'Amiens, 30 septembre 2022, n° 21/03694

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Chambre ou formation
TARIFICATION
Date
30 septembre 2022
Numéro
21/03694
Type
Arrêt
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS - sur la forclusion du taux AT/MP 2021 La société [4] conclut à la recevabilité de la contestation de son taux de cotisation AT/MP 2021. Elle expose que la CARSAT ne justifie pas de la réception de la notification de son taux AT/MP 2021 puisque le document qu'elle produit intitulé abusivement « preuve de notification », qu'elle a elle-même établi, ne correspond pas à l'avis de dépôt prévu par l'arrêté du 8 octobre 2020. Elle indique que la terminologie n'est pas identique, ce qui démontre […] ait qu'elle ne serait pas le dernier employeur de M. [I]. Elle se contente de dire qu'elle n'a jamais eu connaissance de M. [I] sans toutefois contester sa qualité de repreneur des dites sociétés. Or, la présente cour a déjà jugé, l'arrêt le plus récent datant du 17 décembre 2021, que la société [4] a repris la société [3], laquelle a repris la société [12], laquelle a repris la société [8]. La société [4] ne démontre pas avoir formé de pourvoi à l'encontre de ces décisions. Si la demanderesse entendait contester sa qualité de dernier employeur de M. [I], il lui appartenait, et non pas à la CARSAT, de prouver que les conditions d'application des dispositions de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale étaient réunies, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce. Partant, elle ne justifie absolument pas du bien-fondé de sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie de M. [I] et sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le recours est rejeté. La société [4], succombant totalement, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort, DECLARE irrecevable pour forclusion la contestation par la société [4] de son taux de cotisation AT/MP 2021 ; DIT bien fondée la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle de maintenir sur le compte employeur de la société [4] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [I] ; REJETTE par conséquent la demande d'inscription au compte spécial de la société [4] et la déboute du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens de l'instance. Le Greffie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.