Cour d'appel de Bordeaux, 6 octobre 2022, n° 22/00135
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 6 octobre 2022
- Numéro
- 22/00135
- Type
- Autre
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande relative à un droit de passage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle d […] sérieusement contredites par le rapport d'expertise amiable en date du 5 août 2022 produit par Monsieur [Y] [X], dont il ressort en substance que les travaux réalisés améliorent considérablement la gestion des eaux de ruissellement, car le drainage naturel bas de pente ainsi que les collecteurs et le caniveau à grille en limite de propriété permettent de rediriger les eaux pluviales vers un puits perdu puis vers le réseau public. Il convient donc de considérer que le défaut d'exécution, même s'il est avéré, est justifié par l'existence de conséquences manifestement excessives en ce que cette destruction serait irréversible et disproportionnée au regard de l'objectif recherché qui est avant tout que l'assiette de la servitude de passage soit laissée libre pour permettre à Monsieur [J] [F] d'en avoir le plein exercice, lequel n'est pas entravé par le maintien de cette dalle jusqu'à la décision de la cour d'appel. La demande de radiation sera donc rejetée. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déboute Monsieur [J] [F] de sa demande de radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/03457, Déboute Monsieur [J] [F] et Monsieur [Y] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.