Cour d'appel de Caen, 6 octobre 2022, n° 22/00199

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Chambre ou formation
2ème Chambre civile
Date
6 octobre 2022
Numéro
22/00199
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande tendant à la communication des documents sociaux

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Mme [Z] [H] soutient qu'au vu des documents relatifs à la distribution des dividendes, elle était créancière de la SARL MJ a minima à hauteur de 493 422 euros […] ssocié. Elle indique qu'elle ne dispose d'aucun autre document à produire. L'article L123-22 du code de commerce précise que les documents comptables sont établis en euros et en langue française. Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. Dès lors, Mme [Z] [H] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la communication des documents établissant l'identité des bénéficiaires et les motifs des virements apparaissant au débit des relevés du compte courant d'associé. Il sera constaté que l'appel de la société MJ ne porte pas sur la condamnation prononcée par le président du tribunal de commerce au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à la condamnation aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées. Il n'apparaît pas inéquitable en cause d'appel que chaque partie supporte ses frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; CONFIRME l'ordonnance déférée , dans les limites de l'appel, sauf en ce qu'elle a ordonné la communication à Mme [Z] [H] des copies des feuilles de présence et des procès-verbaux des assemblées générales de janvier 2006 à mars 2011 ; Y AJOUTANT ; DEBOUTE Mme [Z] [H] de sa demande de communication des documents de nature à prouver l'identité des destinataires des sommes débitées sur le compte-courant d'associé et les motifs ayant justifié les versements figurant sur les écritures dudit compte-courant ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.