Cour d'appel de Chambéry, 6 octobre 2022, n° 21/00752
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 6 octobre 2022
- Numéro
- 21/00752
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Un licenciement ne peut être décidé qu'à l'issue de la procédure de licenciement engagée par l'employeur et après l'entretien préalable prévu par l'article L 1232-2 du code du travail. La chambre sociale de la cour de cassation juge de manière constante que le licenciement annoncé au salarié lors de l'entretien préalable est un licenciement verbal, et nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il appartient au salarié qui prétend avoir été licencié verbalement d'e […] rité et de la santé du travailleur ; toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif don't les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. La chambre sociale de la cour de cassation au terme d'une jurisprudence constante juge qu'à défaut d'accord collectif préalable la convention de forfait jours est nulle (Soc 18 mai 2014 n° 13-13.947, Soc 7 juillet 2015 n° 13-26.444, Soc 9 mai 2018 n° 16-26.910). Le contrat de travail stipulant un forfait annuel en jours de 218 jours ne fait référence à aucun accord collectif prévoyant la possibilité de conclure un forfait jours. Dans ces conditions, la convention de forfait jours est nulle Le salarié au titre de sa demande de dommages et intérêts met en cause la loyauté de l'employeur qui l'a dupé en lui faisant croire à une convention de forfait valable. Si une telle demande est recevable, encore faut-il que le salarié établisse son préjudice. Or il ne produit aucune pièce sur ce point. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 15 mars 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [K] intervenu verbalement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la Sas Abattoir Monts et Vallées à lui payer, les sommes suivantes : * 1 887,59 € à titre de rappel sur salaires sur la mise à pied conservatoire, et 188,75 € de congés payés, *10 708,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 1 070,87 € de congés payés, * 2 944,91 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, *12 493 € à titre d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.