Cour d'appel de Douai, 6 octobre 2022, n° 21/01448

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
TROISIEME CHAMBRE
Date
6 octobre 2022
Numéro
21/01448
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu'ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n'est pas privée de la possibilité […] icle 1382 ancien du code civil, l'intimé sera purement et simplement débouté de sa demande de réparation à ce titre. Sur la réparation du préjudice professionnel pour dénigrement M. [I] n'établit pas davantage «'les propos dénigrants répétés depuis plusieurs mois'» qu'il impute à M. [Y], et qui ont selon lui «'eu un impact sur [sa] réputation professionnelle'». Faute de rapporter la preuve des allégations calomnieuses et injurieuses dont il se prétend victime, et de leurs conséquences sur son activité professionnelle, M.'[I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 ancien précité. Le jugement dont appel sera confirmé sur ces points. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. M.'[Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'appel. L'équité commande en outre de le condamner à payer à M.'[I] une somme de 3'000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer ; Y ajoutant, Condamne M.'[E] [Y] aux dépens d'appel ; Le condamne en outre à payer à M.'[B] [I] la somme de 3'000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa demande indemnitaire à cette fin. LE GREFFIER Harmony POYTEAU LE PRESIDENT Guillaume SALOMON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.