Cour d'appel de Grenoble, 6 octobre 2022, n° 22/00628
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 octobre 2022
- Numéro
- 22/00628
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE DECISION : Selon les mentions de l'ordonnance du juge de la mise en état, la société [S] a, selon ses conclusions d'incident du 24 janvier 2022, abandonné ses prétentions fondées sur l'article L.442-1-II du code de commerce. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la recevabilité de ses demandes initiales d'indemnisation fondées sur ces dispositions. L'article L.145-60 du code de commerce soumet les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux à un délai de prescription de de […] r, durant ses dix années de présence sur le site, développé une clientèle personnelle indépendante de la société EDF. De plus, la cour relève que la convention imposait à la société [S] des contraintes relatives aux jours et heures d'ouverture des locaux du restaurant inter-entreprise et de fourniture de sandwiches, ainsi qu'un contrôle des prix pratiqués, contraintes elles aussi incompatibles avec un libre exercice de son activité commerciale. Il n'est donc pas démontré que c'est en fraude des droits de la société [S] et aux seules fins d'échapper à l'application du statut des baux commerciaux qu'une convention d'occupation précaire a été régularisée entre les parties et la société [S] ne peut se prévaloir d'une suspension du délai de prescription applicable à son action en requalification. Cette action, introduite le 1er juin 2021, se trouve par conséquent prescrite en ce qu'elle porte sur une convention conclue en septembre 2009 et la décision du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'il a constaté cette prescription et déclaré irrecevables les demandes de la société [S].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence en date du 10 février 2022 dans toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE la Sarl [G] [S] Traiteur à payer à la Sa Electricité de France la somme complémentaire en cause d'appel de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl [G] [S] Traiteur aux dépens de l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.