Cour d'appel de Lyon, 6 octobre 2022, n° 21/02346

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
6 octobre 2022
Numéro
21/02346
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation en matière de médecine du travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, applicable à l'espèce, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le méde […] ation au port de charges lourdes est mentionnée dans le dossier médical de la salariée depuis au moins 2017, que l'association envisageait de mettre un terme à l'aménagement de poste dont bénéficiait la salariée et que par un mail du 16 octobre 2020, le médecin du travail a rappelé à l'association que la salarié présentait un handicap, qui justifiait d'ailleurs une surveillance médicale renforcée, de sorte que tout ce qui pouvait « augmenter fortement la fatigue au travail [était] contre-indiquée car cela peut aggraver sa pathologie et favoriser ses complications ». Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter l'association de sa demande principale tendant à voir juger que l'avis d'aptitude constitue en réalité un avis d'inaptitude et de sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une expertise médicale. Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, l'association, tenue aux dépens de première instance et d'appel, est condamnée à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE l'association La pierre angulaire de sa demande principale tendant à voir juger que l'avis d'aptitude de Mme [G], rendu par le médecin du travail le 1er décembre 2020, constitue en réalité un avis d'inaptitude et de sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une expertise médicale, CONDAMNE l'association La pierre angulaire à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'association La pierre angulaire a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.